DECISION 1998/2 DE L'ORGANE EXECUTIF CONCERNANT LES INFORMATIONS
A COMMUNIQUER ET LA PROCEDURE A SUIVRE POUR AJOUTER DES SUBSTANCES
AUX ANNEXES I, II OU III DU PROTOCOLE SUR LES POP

(EB.AIR/WG.5/52, Annexe II)

L'Organe exécutif,

Résolu à agir dans les meilleurs délais pour élaborer des critères et des procédures permettant d'ajouter des substances au protocole en préparation sur les polluants organiques persistants;

Adopte, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 14 du protocole, les dispositions cinaprès concernant les informations à communiquer et la procédure à suivre pour ajouter des substances aux annexes I, II ou III du protocole sur les POP.

INFORMATIONS A COMMUNIQUER ET PROCEDURE A SUIVRE POUR AJOUTER DES SUBSTANCES AUX ANNEXES I, II OU III DU PROTOCOLE SUR LES POP

1. Toute Partie qui soumet une proposition visant à modifier les annexes I, II ou III en application du paragraphe 6 de l'article 14 communique à l'Organe exécutif un profil de risque concernant la substance visée et des renseignements sur les caractéristiques cinaprès, suivant les indications et les valeurs numériques indicatives démontrant :

a) Le risque de transport atmosphérique transfrontière à longue distance : éléments prouvant que la substance a une pression de vapeur inférieure à 1 000 Pa et une deminvie atmosphérique supérieure à deux jours, ou des données de surveillance attestant la présence de la substance dans des régions éloignées;

b) La toxicité : risque d'effets nocifs sur la santé et/ou l'environnement;

c) La persistance : éléments prouvant que la deminvie de la substance dans l'eau est supérieure à deux mois, que sa deminvie dans le sol est supérieure à six mois ou que sa deminvie dans les sédiments est supérieure à six mois ou, à défaut, que la substance est suffisamment persistante pour relever du champ d'application du Protocole;

d) La bioaccumulation :

i) Eléments prouvant que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation de la substance est supérieur à 5 000 ou que le log Koe est supérieur à 5;

ii) A défaut, si le potentiel bioaccumulatif est très inférieur à la valeur indiquée à l'alinéa i) cindessus, autres facteurs, tels que la forte toxicité de la substance, faisant qu'elle relève du champ d'application du Protocole.

La proposition s'accompagne également d'un rapport succinct et des données disponibles sur les points suivants :

i) La production/les utilisations/les émissions, les niveaux mesurés dans l'environnement dans les zones éloignées des sources, les processus et les taux de dégradation biotique et abiotique, les produits de dégradation et la biodisponibilité;

ii) Les facteurs socionéconomiques concernant les solutions de remplacement et/ou techniques disponibles pour réduire les émissions de la substance faisant l'objet de la proposition, notamment :

n les utilisations autres que celles qui en sont faites actuellement et leur efficacité;

n tout effet nocif connu sur l'environnement ou la santé associé aux solutions de remplacement envisagées;

n les changements de procédés, technologies antipollution, méthodes d'exploitation et autres techniques de prévention de la pollution auxquels on peut avoir recours pour réduire les émissions de la substance, ainsi que leur applicabilité et leur efficacité;

n les coûts et avantages non monétaires ainsi que les coûts et avantages chiffrables liés à l'utilisation de ces solutions de remplacement et/ou techniques.

2. Dès réception d'une communication établie conformément au paragraphe 1 cindessus et si le profil de risque est jugé acceptable, les Parties prennent, à une réunion de l'Organe exécutif et par consensus, les dispositions voulues pour que la proposition fasse l'objet d'un ou de plusieurs examens techniques si, au vu du contenu de la communication et de tout autre renseignement pertinent soumis à l'Organe exécutif, elles jugent qu'un examen plus approfondi de la substance s'impose. Cet examen ou ces examens techniques se font par écrit et visent à évaluer notamment :

a) Les données de surveillance ou les renseignements scientifiques équivalents indiquant un transport atmosphérique transfrontière à longue distance;

b) S'il existe suffisamment de données laissant penser que la substance risque d'avoir des effets nocifs importants sur la santé et/ou l'environnement du fait de son transport atmosphérique transfrontière à longue distance;

c) La liste des sources d'émissions de cette substance dans l'atmosphère, y compris l'utilisation de produits, les estimations du volume total des émissions à partir de ces sources et les méthodes utilisées; et

d) S'il existe des mesures propres à permettre de réduire le risque d'effets nocifs sur la santé et/ou l'environnement consécutif au transport atmosphérique transfrontière à longue distance de la substance et si elles sont techniquement applicables et quels en sont les effets connexes et le coût.

3. L'expression "profil de risque" mentionnée aux paragraphes 1 et 2 cindessus désigne une étude exhaustive des informations scientifiques relatives à la détermination des risques généraux pour la santé et l'environnement liés aux utilisations et aux rejets d'une substance. Cette étude ne doit pas nécessairement traiter de façon explicite des risques liés à la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, mais doit fournir des données appropriées pour l'évaluation de ces risques.

4. Sur la base de la communication visée plus haut au paragraphe 1 et de l'examen ou des examens techniques qui ont pu être effectués conformément au paragraphe 2 cindessus, les Parties achèvent, à une réunion de l'Organe exécutif, leur évaluation de la proposition en tenant compte de l'objectif du Protocole défini à l'article 2.