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Distr. GENERALE UNEP/POPS/INC.1/2 ORIGINAL: ANGLAIS |
COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Première session
Montréal, 29 juin - 3 juillet 1998
Point 3 a) de l'ordre du jour provisoire
QUESTIONS D'ORGANISATION : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR
Projet de règlement intérieur du Comité
intergouvernemental de négociation d'un instrument
juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales
concernant certains polluants organiques persistants
Note du Secrétariat
Le Secrétariat a l'honneur de transmettre ci-annexé au Comité intergouvernemental de négociation, pour examen et adoption éventuelle, le projet de règlement intérieur du Comité intergouvernemental de négociation, qui a été établi, mutatis mutandis, à partir du règlement intérieur du Comité de négociation intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant propre à assurer l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
Annexe
PROJET DE REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT AUX FINS DE L'APPLICATION DE MESURES INTERNATIONALES CONCERNANT
CERTAINS POLLUANTS ORGANIQUES
I. OBJET
Le présent règlement intérieur régit les négociations relatives à l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants.
II. DEFINITIONS
Article premier
1. On entend par "Parties" les Etats qui participent à la négociation de l'instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants (ci-après dénommé "le Comité").
2. On entend par "Président", le Président élu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 du présent règlement intérieur.
3. On entend par "Secrétariat", le secrétariat assuré par le Directeur exécutif aux fins des négociations.
4. On entend par "Directeur exécutif" le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
5. On entend par "réunion" toute session convoquée conformément au présent règlement.
6. On entend par "représentants présents et votants" les représentants des Etats Parties présents qui expriment un vote. Les représentants qui s'abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
III. LIEU ET DATES DES REUNIONS
Article 2
Le Comité, en consultation avec le Secrétariat, décide du lieu et des dates des réunions.
IV. ORDRE DU JOUR
Etablissement de l'ordre du jour provisoire d'une réunion
Article 3
Le Directeur exécutif, avec l'approbation du Bureau visé au paragraphe 1 de l'article 8 ci-après, soumet à chaque réunion l'ordre du jour provisoire de la réunion suivante. Cet ordre du jour provisoire inclut tous les points recommandés par le Comité.
Adoption de l'ordre du jour
Article 4
Au début de chaque réunion, le Comité adopte l'ordre du jour de la réunion sur la base de l'ordre du jour provisoire.
Révision de l'ordre du jour
Article 5
Le Comité peut, au cours d'une réunion, en réviser l'ordre du jour en ajoutant, en supprimant ou en modifiant certains points. Seuls peuvent être ajoutés à l'ordre du jour les points que le Comité juge urgents et importants.
V. REPRESENTATION
Composition des délégations
Article 6
La délégation de chaque Etat Partie se compose d'un chef de délégation et des suppléants et conseillers qu'il est jugé nécessaire.
Suppléants et conseillers
Article 7
Le chef de délégation peut désigner un suppléant ou un conseiller pour remplir les fonctions de représentant.
VI. BUREAU
Elections
Article 8
1. Le Comité élit parmi les représentants des Etats Parties le Bureau qui est composé d'un président et de quatre vice-présidents, l'un de ceux-ci remplissant les fonctions de rapporteur.
2. Le Comité, en élisant les membres du Bureau, tient dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable. Chacun des cinq groupes régionaux est représenté par un membre.
Président par intérim
Article 9
Si le Président doit s'absenter au cours d'une séance, ou d'une partie de séance, il désigne l'un des vice-présidents pour le remplacer.
Remplacement du Président
Article 10
Si le Président se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions, un nouveau président est élu, pour la durée du mandat restant à courir, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.
Vice-président suppléant
Article 11
Si l'un des vice-présidents estime nécessaire de s'absenter pendant une partie ou la totalité d'une séance, son groupe régional peut désigner un nouveau vice-président. Ce remplacement ne peut pas dépasser la durée de la séance.
Remplacement d'un vice-président
Article 12
Si l'un des vice-présidents démissionne ou se trouve dans l'impossibilité de mener son mandat jusqu'à son terme, un nouveau vice-président est élu pour la durée du mandat restant à courir, conformément au paragraphe 2 de l'article 8.
VII. SECRETARIAT
Article 13
Le Directeur exécutif peut désigner son représentant aux réunions.
Article 14
Le Directeur exécutif fournit et dirige le personnel de secrétariat nécessaire aux négociations et aux organes subsidiaires que le Comité peut créer.
Article 15
Lors des réunions, le Directeur exécutif, ou son représentant désigné, peut faire une communication, oralement ou par écrit, sur toute question à l'étude, sous réserve des dispositions de l'article 19.
Article 16
Le Directeur exécutif est chargé de convoquer les réunions conformément aux dispositions des articles 2 et 3 et de prendre toutes les dispositions voulues pour ces réunions, notamment de faire établir et distribuer la documentation six semaines au moins avant lesdites réunions.
Article 17
Conformément au présent règlement, le secrétariat assure l'interprétation des discours prononcés en séance; reçoit, traduit et distribue les documents des réunions; publie et distribue aux Etats Parties les rapports et la documentation pertinente; assure l'archivage des documents; et, d'une manière générale, assume toute autre tâche que le Comité peut lui confier.
VIII. CONDUITE DES TRAVAUX
Quorum
Article 18
Le Président peut déclarer la séance ouverte et permettre le déroulement du débat lorsqu'un tiers au moins des Etats Parties participant à la réunion sont présents. La présence de la majorité des Etats Parties participant à la réunion est requise pour toute prise de décision.
Pouvoirs du Président
Article 19
Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance, dirige les débats, assure l'application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle les débats et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Le Président peut proposer de limiter le temps de parole, le nombre d'interventions de chaque Partie sur un sujet donné, le nombre d'orateurs ou la clôture du débat. Il peut également proposer la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement du débat sur la question à l'étude.
Article 20
Le Président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité du Comité.
Pouvoirs du Président par intérim
Article 21
Un vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le Président.
Le Président ne prend pas part aux votes
Article 22
Le Président ne prend pas part aux votes mais peut désigner un autre membre de sa délégation pour voter à sa place.
Discours
Article 23
Nul ne peut prendre la parole sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du Président. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre où ils l'ont demandée. Le Président rappelle à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet à l'examen.
Tour de priorité
Article 24
Le Président, un vice-président ou le représentant désigné de tout organe subsidiaire créé aux termes de l'article 48 peut se voir accorder la priorité pour expliquer les conclusions auxquelles est parvenu ledit organe subsidiaire et pour répondre aux questions.
Motions d'ordre
Article 25
1. Au cours de l'examen d'une question donnée, le représentant d'un Etat Partie peut, à tout moment, soulever une motion d'ordre que le Président accepte ou rejette immédiatement conformément au règlement. Tout représentant d'un Etat Partie peut en appeler de la décision du Président. L'appel est immédiatement mis aux voix; la décision du Président est maintenue ou annulée par la majorité des représentants présents et votants.
2. Le représentant d'un Etat Partie qui soulève une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question à l'examen.
Limitation du temps de parole
Article 26
Le Comité peut limiter le temps de parole imparti à chaque orateur et le nombre des interventions de chaque représentant sur une même question; toutefois, sur les questions de procédure, le Président limite à cinq minutes le temps de parole de chaque orateur. Lorsque les débats sont limités et qu'un orateur dépasse le temps qui lui est alloué, le Président le rappelle immédiatement à l'ordre.
Clôture de la liste des orateurs
Article 27
Au cours d'un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un Etat Partie quelqu'il soit, s'il estime qu'un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs le justifie. Lorsque le débat sur une question se termine faute d'orateurs, le Président prononce, avec l'assentiment du Comité, la clôture du débat.
Ajournement du débat
Article 28
Au cours de l'examen d'une question, le représentant d'un Etat Partie peut demander l'ajournement du débat sur cette question. Outre l'auteur de la motion, le représentant d'un seul Etat Partie peut prendre la parole en faveur de l'ajournement et un seul contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 29
Le représentant d'un Etat Partie peut à tout moment demander la clôture du débat sur la question à l'examen, même si les représentants d'autres Etats Parties ont manifesté le désir de prendre la parole. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n'est accordée qu'à deux représentants d'Etats Parties opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix. Si le Comité approuve la motion, le Président prononce la clôture du débat.
Suspension ou ajournement de la séance
Article 30
Au cours de l'examen d'une question, le représentant d'un Etat Partie peut demander la suspension ou l'ajournement de la séance. Les motions en ce sens ne sont pas discutées, mais sont immédiatement mises aux voix.
Ordre des motions de procédure
Article 31
Sous réserve des dispositions de l'article 25, et quelque soit l'ordre dans lequel elles sont présentées, les motions suivantes ont priorité, dans l'ordre indiqué ci-après, sur toutes les autres propositions ou motions présentées :
a) Suspension de la séance;
b) Ajournement de la séance;
c) Ajournement du débat sur la question à l'examen;
d) Clôture du débat sur la question à l'examen.
Propositions et amendements
Article 32
Les propositions et les amendements sont normalement présentés par écrit au secrétariat, qui en assure la distribution aux représentants des Etats Parties. En règle générale, aucune proposition n'est discutée ni mise aux voix à une séance quelconque du Comité sans que le texte n'en ait été distribué, dans les langues officielles de la réunion, à tous les représentants des Etats Parties, au plus tard la veille de la séance. Avec l'assentiment du Comité, le Président peut cependant autoriser la discussion et l'examen de propositions ou d'amendements même si le texte n'en a pas été distribué ou ne l'est que le jour même.
Décisions sur la compétence
Article 33
Sous réserve des dispositions de l'article 31, toute motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence du Comité concernant l'adoption d'une proposition ou d'un amendement dont il est saisi est mise aux voix avant le vote sur la proposition ou l'amendement en question.
Retrait des propositions ou des motions
Article 34
Une proposition ou une motion qui n'a pas encore été mise aux voix peut, à tout moment, être retirée par son auteur à condition de ne pas avoir fait l'objet d'un amendement. Une proposition ou une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par le représentant d'un autre Etat Partie.
Nouvel examen des propositions
Article 35
Lorsqu'une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même séance, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants. L'autorisation de prendre la parole au sujet d'une motion tendant à un nouvel examen n'est accordée qu'à deux représentants d'Etats Parties se prononçant contre la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
Droit de vote
Article 36
1. Chaque Etat Partie dispose d'une voix.
Adoption des décisions
Article 37
1. Le Comité s'efforce de parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond. Si ses efforts pour parvenir à un consensus échouent, la décision est, en dernier recours, prise à la majorité des deux tiers des représentants présents et votants.
2. Les décisions du Comité sur les questions de procédure sont prises à la majorité des représentants présents et votants.
3. Lorsqu'il y a désaccord sur le point de savoir si la question qui est mise aux voix est une question de fond ou une question de procédure, la décision est prise à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
Mode de scrutin
Article 38
Sous réserve des dispositions de l'article 44, le Comité vote normalement à main levée, mais tout représentant d'un Etat Partie peut demander un vote par appel nominal. L'appel se fait dans l'ordre alphabétique anglais des noms des Etats Parties, en commençant par l'Etat Partie dont le nom est tiré au sort par le Président. Toutefois, si un Etat Partie demande, à un moment donné, un vote à scrutin secret, c'est ce mode de scrutin qui s'applique alors à la question à l'examen.
Consignation des votes par appel nominal
Article 39
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque Etat Partie participant au scrutin est consigné dans les documents pertinents de la réunion.
Règles à observer pendant le vote
Article 40
Lorsque le Président a annoncé l'ouverture du scrutin, aucun représentant d'un Etat Partie ne peut plus interrompre le scrutin, sauf pour présenter une motion d'ordre ayant trait à la manière dont il s'effectue. Le Président peut permettre aux représentants des Etats Parties d'expliquer leur vote, soit avant, soit après le scrutin, sauf s'il a lieu à scrutin secret. Le Président peut limiter la durée de ces explications. Il ne peut pas autoriser l'auteur d'une proposition ou d'un amendement à expliquer son vote sur sa propre proposition ou son propre amendement.
Division des propositions et des amendements
Article 41
Tout représentant d'un Etat Partie peut demander que certaines parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait objection à cette demande de division, la motion de division est mise aux voix. L'autorisation de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux représentants d'Etats Parties pour et deux représentants d'Etats Parties contre. Si la motion de division est acceptée, les parties de la proposition ou de l'amendement qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ou d'un amendement ont été rejetées, la proposition ou l'amendement est considéré comme rejeté dans son ensemble.
Vote sur les amendements
Article 42
1. Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, le Comité vote d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale; il vote ensuite sur l'amendement qui, après celui-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Toutefois, lorsque l'adoption d'un amendement suppose nécessairement le rejet d'un autre amendement, ce dernier n'est pas mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée. Si aucun amendement n'est adopté, la proposition est mise aux voix sous sa forme initiale.
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle introduit une addition ou une suppression concernant ladite proposition, ou la modification d'une de ses parties.
Vote sur les propositions
Article 43
1. Si la même question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, le Comité, à moins qu'il n'en décide autrement, vote sur ces propositions selon l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Le Comité, après chaque vote, peut décider s'il votera ou non sur la proposition suivante.
2. Toutefois, les propositions ou les motions tendant à ce qu'il ne soit pas statué quant au fond sur ces propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant elles.
Elections
Article 44
Toutes les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité ne décide, s'il n'y a pas d'objection, de ne pas procéder à un vote lorsqu'il y a un candidat convenu,.
Article 45
1. Lorsqu'il s'agit d'élire une seule personne ou un seul Etat Partie et qu'aucun candidat ne recueille, au premier tour, la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin, le vote ne portant plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si, au second tour les deux candidats recueillent le même nombre de voix, le Président décide entre eux par tirage au sort.
2. Si, au premier tour de scrutin, plusieurs candidats viennent en deuxième position avec un nombre égal de voix, il est procédé à un vote spécial afin de ramener à deux le nombre des candidats. Si, après le premier tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en tête avec un nombre égal de voix, il est alors procédé à un deuxième tour de scrutin; s'il y a encore partage égal des voix entre plus de deux candidats, le nombre de candidats est ramené à deux par tirage au sort et le vote, qui ne porte plus que sur ces deux candidats, se poursuit conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
Article 46
1. Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus.
2. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont alors élus.
3. Si le nombre des candidats ayant obtenu cette majorité est inférieur au nombre de postes à pourvoir, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin afin de pourvoir les postes restant vacants. Ne restent alors en lice que les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas être supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir. Si le nombre des candidats se trouvant à égalité est supérieur à ce dernier, on procède alors à un scrutin spécial pour ramener ce nombre à celui requis.
4. Si trois tours de scrutin portant sur un nombre limité de candidats ne donnent pas de résultats, on procède alors à des scrutins libres au cours desquels il est possible de voter pour toute personne ou tout membre éligible. Si trois tours de scrutin libre ne donnent pas de résultats, les trois scrutins suivants (sous réserve du cas mentionné à la fin du paragraphe précédent, où les candidats se trouvent à égalité) ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins libres. Le nombre de ces candidats ne doit pas être supérieur au double de celui des postes restant à pourvoir.
5. Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les postes soient pourvus.
Partage égal des voix
Article 47
En cas de partage égal des voix lors d'un vote dont l'objet est autre qu'une élection, la proposition est considérée comme rejetée.
IX. ORGANES SUBSIDIAIRES
Organes subsidiaires des réunions tels que groupes de travail et groupes d'experts
Article 48
1. Le Comité peut créer les organes subsidiaires qu'il juge nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, chaque organe subsidiaire élit son propre bureau, qui ne peut compter plus de cinq membres.
3. Le règlement intérieur des organes subsidiaires est celui du Comité, sous réserve des modifications que le Comité peut décider d'y apporter, compte tenu des propositions faites par les organes subsidiaires concernés.
X. LANGUES ET DOCUMENTS
Langues des réunions
Article 49
Les langues des réunions sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Interprétation
Article 50
1. Les discours prononcés dans l'une des langues des réunions sont interprétés dans les autres langues.
2. Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues des réunions. Dans ce cas, il assure l'interprétation dans l'une des langues des réunions, qui sert éventuellement de relais aux interprètes du secrétariat.
Langues des documents officiels
Article 51
Les documents officiels sont établis dans les langues des réunions.
XI. SEANCES PUBLIQUES ET PRIVEES
Séances plénières
Article 52
Les séances plénières sont publiques, à moins que la réunion n'en décide autrement. Toutes les décisions prises lors d'une séance privée sont annoncées à une séance publique rapprochée.
Autres séances
Article 53
Les séances des organes subsidiaires, autres que celles des groupes de rédaction éventuellement créés, sont publiques à moins que l'organe concerné n'en décide autrement.
XII. OBSERVATEURS
Participation d'observateurs
Article 54
Les observateurs peuvent participer aux travaux de la réunion, conformément à la pratique établie par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Observateurs d'organisations non gouvernementales
Article 55
Les organisations non gouvernementales participant à la réunion en qualité d'observateurs peuvent apporter leur contribution aux négociations, étant entendu qu'elles ne jouent aucun rôle décisif dans ces négociations et compte tenu des décisions 1/1 et 2/1 relatives à la participation des organisations non gouvernementales adoptées par le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à ses première et deuxième sessions.
XIII. SUSPENSION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Article 56
Un article du règlement intérieur peut être modifié, ou son application suspendue, par une décision du Comité prise par consensus, moyennant un préavis de vingt-quatre heures.
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