NATIONS UNIES |
EP |
Programme des Nations Unies |
Distr. GENERALE UNEP/POPS/INC.1/5 ORIGINAL: ANGLAIS |
COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
Première session
Montréal, 29 juin - 3 juillet 1998
Point 4 de l'ordre du jour provisoire
ELABORATION D'UN INSTRUMENT INTERNATIONAL JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT
Dispositions finales
Note du Secrétariat
1. Le Secrétariat a l'honneur de soumettre au Comité, à l'annexe du présent document, le projet de dispositions finales qui figureraient dans un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants. Pour élaborer ces dispositions, on s'est inspiré d'un certain nombre de conventions environnementales déjà conclues, en particulier les suivantes :
a) La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone;
b) La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
c) La Convention sur la diversité biologique;
d) La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques;
e) La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique.
En outre, diverses dispositions du projet de convention sur l'application de la procédure de consentement préalable en connaissance de cause dans le cas de certaines substances chimiques dangereuses qui font l'objet du commerce international ont été prises en compte.
2. Dans le projet du texte, l'instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales concernant certains polluants organiques persistants est désigné sous le nom de "Convention", sans préjudice du titre qui lui sera donné ultérieurement.
Annexe
PROJET DE DISPOSITIONS FINALES DE L'INSTRUMENT
Article
Secrétariat
1. Il est institué par les présentes un Secrétariat.
2. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes :
a) Organiser des réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra;
b) Réunir et transmettre les rapports qui lui sont soumis;
c) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et les Parties pays à économie en transition, à leur demande, à appliquer la présente Convention;
d) Etablir des rapports sur l'accomplissement des fonctions prévues par la présente Convention et les soumettre à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats d'autres organismes internationaux compétents;
f) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions administratives contractuelles dont qu'il pourrait avoir besoin pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;
g) S'acquitter des autres tâches de secrétariat spécifiées dans la Convention et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions du Secrétariat de la Convention sont exercées par le Directeur exécutif du PNUE, sous réserve de dispositions approuvées par la Conférence des Parties.
Article
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle il sera présenté pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les projets d'amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d'information, au Dépositaire.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout projet d'amendement à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'aucun accord ne soit intervenu, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4. Le Dépositaire présente l'amendement à toutes les Parties aux fins de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
5. La ratification, l'acceptation ou l'approbation d'un amendement est notifiée par écrit au Dépositaire. Un amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre en vigueur pour les Parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins des Parties. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.
6. Aux fins de la présente Convention, les "Parties présentes et votantes" s'entendent des Parties présentes exerçant leur droit de vote par un vote affirmatif ou négatif.
Article
Adoption des annexes et des amendements aux annexes
1. Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de
celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.
2. Les annexes ont exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.
3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention sont régies par la procédure suivante :
a) Les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée à l'article ;
b) Toute Partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire en informe le Dépositaire par notification écrite dans l'année qui suit la date de communication de l'adoption de l'annexe supplémentaire par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non acceptation de toute annexe supplémentaire; l'annexe considérée entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l'alinéa c) ci-après;
c) A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la communication par le Dépositaire de l'adoption d'une annexe supplémentaire, celle-ci entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties qui n'ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l'alinéa b) ci-dessus.
4. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes à la présente Convention sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la Convention.
5. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.
Article
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la présente Convention dispose d'une voix.
2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.
Article
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats et organisations régionales d'intégration économique à ____, du ____ au ____, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du ____ au ____.
Article
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Elle est ouverte à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique à compter du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
2. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.
Article
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhère, après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article
Réserves
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article
Dénonciation
1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie peut à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification de dénonciation.
Article
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à , le ______ deux mille.
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