NATIONS UNIES |
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Programme des Nations Unies |
Distr. GENERALE UNEP/POPS/INC.3/2 FRANCAIS |
COMITE DE NEGOCIATION INTERGOUVERNEMENTAL
CHARGE D'ELABORER UN INSTRUMENT INTERNATIONAL
JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANT VISANT UNE ACTION
INTERNATIONALE CONCERNANT CERTAINS POLLUANTS
ORGANIQUES PERSISTANTS
RAPPORT DU SECRETARIAT SUR LES TRAVAUX INTERSESSIONS DEMANDE PAR LE COMITE
Analyse de certaines conventions applicables aux dix
polluants
organiques persistants produits intentionnellement
Note du Secrétariat
I. INTRODUCTION
1. A sa deuxième session, tenue à Nairobi du 25 au 29 janvier 1999, le Comité de négociation intergouvernemental a étudié un projet de plan développé d'un instrument international juridiquement contraignant aux fins de l'application de mesures internationales à certains polluants organiques persistants qui avait été préparé par le secrétariat (UNEP/POPS/INC.2/2). En examinant le paragraphe 4 de l'article D de ce projet, sur la gestion et l'élimination de déchets contenant certains polluants organiques polluants, le Comité a noté que les 12 polluants organiques persistants (POP) étaient couverts par différents instruments, tels que la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, la Convention de Londres pour la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières et la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause dans le cas de certaines substances chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. En conséquence, le Comité de négociation intergouvernemental a prié le secrétariat de rédiger un document concernant en particulier le paragraphe 4 de l'article D du projet de plan développé, et présentant une analyse de ces Conventions. En outre, il a décidé que ce document devrait inclure un graphique de circulation et une matrice montrant comment chacun des 10 POP produits intentionnellement (aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, mirex, PCB et toxaphène) pouvait être couvert par ces conventions à divers stades : limitation de la production nationale, notification d'exportation et inscription à l'annexe III de la Convention de Rotterdam et phases de destruction des stocks. L'analyse devrait également établir une distinction claire entre les mesures nationales et internationales et indiquer pour chaque instrument étudié son état actuel de signature et de ratification (UNEP/POPS/INC.2/6, par. 58).
2. Répondant à cette demande, le secrétariat a compilé les renseignements suivants sur la manière dont les 10 POP intentionnellement produits peuvent être traités dans les instruments mondiaux suivants :
a) Convention de Londres pour la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières;
b) Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination;
c) Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause dans le cas de certaines substances chimiques et de pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international.
3. D'autres instruments mondiaux et régionaux pouvant être pertinents n'entrent pas dans la présente analyse : le Protocole de Montréal à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux en Afrique et sur le contrôle des mouvements transfrontières et de la gestion de ces déchets en Afrique, et la Convention sur l'interdiction d'importer dans les pays membres du Forum du Pacifique des déchets dangereux et radioactifs et sur le contrôle des mouvements transfrontières et de la gestion de ces déchets dans la région du Pacifique Sud. Des renseignements détaillés sur ces accords et certains autres figurent dans le résumé de certains instruments multilatéraux juridiquement contraignants d'intérêt, rédigé par le secrétariat pour la première session du Comité intergouvernemental de négociation (UNEP/POPS/INC.1/3).
4. Un des buts du présent document est d'aider à assurer la compatibilité et la complémentarité entre certains instruments mondiaux qui intéressent les POP. Ce document identifie comment les phases pertinentes du cycle de vie d'une substance donnée sont couvertes par ces instruments, et dans la matrice qui figure en annexe I, il esquisse les principales dispositions de ces instruments, en précisant si ces dispositions appellent une action nationale ou internationale, et si elles ont un caractère obligatoire. L'annexe II indique l'état de signature et de ratification des trois conventions étudiées.
II. RESUMES DE CONVENTIONS
5. On trouvera ci-après un aperçu des Conventions de Londres, de Bâle et de Rotterdam, et des endroits où les POP sont mentionnés dans leurs mandats.
A. Convention sur la prévention de la pollution des mers
résultant de l'immersion de déchets et autres matières
(Convention de Londres)
6. Le but de la Convention de Londres est de promouvoir le contrôle efficace de toutes les sources de pollution du milieu marin et la prévention de la pollution des mers par l'immersion de déchets et autres matières susceptibles d'entraîner des risques pour la santé humaine, ou de nuire aux ressources biologiques et à la vie marine, de réduire les valeurs d'agrément ou d'interférer avec d'autres utilisations légitimes de la mer.
7. Cette convention définit l'"immersion" comme toute élimination délibérée en mer de déchets ou d'autres matières par des navires, des plates-formes ou d'autres structures artificielles en mer. Les termes "déchets et autres matières" désignent les matières et substances de toutes sortes, formes et descriptions. Une autre expression importante est l'"incinération en mer", qui désigne la combustion délibérée de déchets ou autres matières dans des installations d'incinération marines en vue de leur destruction thermique.
8. Conformément aux dispositions de la Convention de Londres les Parties doivent contrôler l'immersion de tous les déchets ou autres matières comme suit:
a) L'immersion des articles énumérés à l'annexe I de la Convention est interdite;
b) Une autorisation spéciale préalable est nécessaire pour les articles énumérés à l'annexe II;
c) Une autorisation générale préalable est nécessaire pour l'immersion de tous les autres articles.
9. L'annexe I de la Convention, telle qu'elle a été amendée en 1993, englobe les substances suivantes : composés organohalogénés; mercure et cadmium et leurs composés; matières synthétiques persistantes; pétrole brut, ses déchets et autres produits et déchets pétroliers; déchets radioactifs ou autres matières radioactives; matériaux produits pour la guerre biologique et chimique; et à compter du 1er janvier 1996 déchets industriels. L'annexe II inclut les substances suivantes: arsenic; plomb, cuivre et zinc et leurs composés; composés d'organosilicium; cyanures; fluorures; pesticides et leurs dérivés qui ne sont pas visés à l'annexe I; béryllium; chrome; nickel; vanadium; matières volumineuses pouvant se déposer au fond de la mer et présenter de sérieux obstacles à la pêche et à la navigation; et matières qui, sans être toxiques, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou réduire sensiblement les valeurs d'agrément. Sont exemptées les substances rendues rapidement inoffensives par des processus physiques, chimiques, ou biologiques en mer et les déchets ou autres matières contenant des substances relevant de la Convention trouvés comme contaminants en traces. Les 12 POP spécifiés et la plupart des autres POP possibles, sinon tous, sont visés par cette convention, étant donné que les composés organohalogénés et les matières synthétiques persistantes figurent dans son annexe I.
10. En vertu de la Convention de Londres, des autorités nationales sont désignées pour : délivrer des autorisations spéciales avant l'immersion de matières visées à l'annexe II; délivrer des autorisations générales pour toutes les autres immersions; conserver des registres indiquant la nature et la quantité de matières dont l'immersion est autorisée ainsi que l'emplacement et la méthode d'immersion; et surveiller, isolément et conjointement, l'état des mers.
11. La Convention de Londres demande à ses Parties contractantes de promouvoir, par le biais d'une collaboration avec l'Organisation maritime internationale et d'autres organismes internationaux, un appui à celles d'entre elles qui le sollicitent. Cet appui doit porter sur la formation de personnel scientifique et technique; la fourniture de l'équipement et des moyens nécessaires pour la recherche et la surveillance; et l'élimination et le traitement des déchets et les autres mesures de prévention ou d'atténuation de la pollution causée par l'immersion. Ces activités devraient être entreprises de préférence dans les pays concernés.
12. Le Protocole de 1996 à cette Convention, tout en préservant ses principes, demande aussi aux Parties de suivre une approche de précaution à l'égard de la protection de l'environnement contre l'immersion de déchets et autres matières. Des mesures préventives doivent donc être prises lorsqu'on a des raisons de croire que l'immersion peut avoir des effets néfastes, même s'il n'y a pas de preuves concluantes d'une relation entre rejets et effets. Les Parties doivent interdire l'immersion de tous les déchets autres que ceux dont la liste figure à l'annexe 1 du Protocole. Cette annexe contient la liste de déchets suivants : déblais de dragage; boues d'égouts; déchets de poisson; navires et plates-formes ou autres structures artificielles en mer; matériaux géologiques inertes inorganiques; matières organiques d'origine naturelle; et articles volumineux contenant principalement du fer, de l'acier, du béton et des matières similaires non nocives. Les Parties doivent également interdire l'incinération en mer de déchets et autres matières et elles ne doivent pas autoriser l'exportation de déchets et autres matières vers d'autres pays pour immersion ou incinération en mer. Le Protocole de 1996 n'est pas encore entré en vigueur.
B. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et
de leur élimination
13. Les deux objectifs majeurs de la Convention de Bâle sont la gestion et l'élimination écologiquement rationnelles des déchets dangereux et le contrôle des mouvements transfrontières de ces déchets. Pour atteindre le premier les Parties à la Convention doivent minimiser la production de ces déchets, assurer la disponibilité de moyens d'élimination adéquats et éliminer les déchets aussi près que possible de leur source et d'une manière conçue pour protéger la santé humaine et l'environnement. Pour atteindre le second, les mouvements transfrontières de déchets dangereux doivent être réduits à un minimum. Ces mouvements ne doivent pas être autorisés entre Parties sans le consentement écrit préalable du pays de destination. Les mouvements entre une Partie et un pays non Partie sont interdits à moins que l'un et l'autre aient conclu un accord bilatéral ou multilatéral sur le mouvement transfrontière de déchets dangereux qui protège l'environnement au moins autant que les dispositions énoncées dans la Convention de Bâle elle-même.
14. La Convention définit les "déchets" comme des substances ou des objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national. L'élimination inclut l'élimination finale, la récupération et le recyclage. Sont définis comme dangereux :
a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I de la Convention (qui inclut les déchets provenant de certains types d'installations ou de processus de production ou de traitement) à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques de danger indiquées à l'annexe III (qui inclut des substances ou déchets explosifs, inflammables, toxiques, infectieux, corrosifs, toxiques à effets chroniques ou écotoxiques); ou
b) Les déchets qui sont considérés comme dangereux par la législation nationale de la Partie d'exportation, de transit ou d'importation.
15. La plupart des POP identifiés, sinon tous, lorsqu'ils sont définis comme déchets (c'est à dire destinés à une élimination finale ou à un recyclage) et font l'objet d'un mouvement transfrontière, sont caractérisés comme déchets dangereux en vertu de la Convention de Bâle. Cette convention identifie clairement plusieurs POP constituant des déchets dans son annexe I (catégories à contrôler), en particulier des substances et des articles constituant des déchets qui contiennent des PCB ou sont contaminés par eux, ainsi que tout congénère du dibenzofurane polychloré (PCDF) ou de la dibenzoparadioxine polychlorée (PCDD).
16. La Convention de Bâle inclut des dispositions techniques et sur l'assistance financière. Les Parties doivent user de moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement et d'autres pays ayant besoin d'assistance technique à exécuter les obligations qu'elle énonce. L'assistance technique inclut : le développement de la législation, de la réglementation et des normes nationales; l'identification des principaux flux de déchets dangereux et l'élaboration de plans nationaux pour la gestion de ces déchets; la promotion d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et les activités de transfert de technologie; et l'échange d'information. Un Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique a été établi afin d'aider les pays en développement et d'autres pays ayant besoin d'assistance technique à appliquer la Convention de Bâle. Ce Fonds d'affectation spéciale est un mécanisme indépendant financé par des contributions volontaires et il est administré par le PNUE. Il englobe la coopération multilatérale, régionale et bilatérale.
17. L'Amendement de 1995 à la Convention de Bâle, que la Conférence des Parties a adopté par sa décision III/1, interdit le mouvement transfrontière de déchets dangereux des Parties dont la liste figure à l'annexe VII de la Convention (à savoir les membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de la Communauté européenne ainsi que le Liechtenstein) vers les pays qui ne sont pas inscrits sur cette liste. En 1998, deux nouvelles annexes ont été ajoutées : l'annexe VIII, qui contient une liste des déchets normalement caractérisés comme dangereux en vertu de la Convention, et l'annexe IX, qui contient une liste des déchets qui ne seraient pas normalement caractérisés comme dangereux en vertu de la Convention.
C. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause dans le cas de
certaines substances chimiques et pesticides dangereux
qui font l'objet d'un commerce international
18. La Convention de Rotterdam est un moyen d'obtenir et de diffuser officiellement les décisions de Parties importatrices concernant leur souhait de recevoir ou non des expéditions futures d'une substance chimique donnée, et d'assurer que les Parties exportatrices se conforment à ces décisions afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs de cette substance. Elle vise à promouvoir une responsabilité partagée et des efforts de coopération entre Parties dans le commerce international de certaines
substances chimiques dangereuses, afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre des dangers potentiels et de promouvoir leur utilisation écologiquement rationnelle.
19. Pour atteindre ces buts, la Convention de Rotterdam établit une procédure d'échange d'informations permettant de rassembler des renseignements sur les interdictions et limitations strictes au plan national de substances chimiques et sur les formulations de pesticides dangereux, et de communiquer ces renseignements aux Parties à la Convention. Sur la base de cette information, des substances chimiques sont incluses dans la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC) et inscrites en conséquence à l'annexe III de la Convention. Les Parties doivent présenter des réponses indiquant si elles consentent ou non à importer les substances chimiques inscrites dans cette annexe. Ces réponses sont communiquées aux autres Parties, qui doivent veiller à la conformité au niveau national. Si une Partie ne consent pas à une importation donnée d'une substance chimique inscrite à l'annexe III, elle doit veiller à ce que cette substance ne soit pas importée d'aucun autre pays et ne soit plus produite sur son territoire.
20. En vertu de la Convention de Rotterdam, les Parties exportatrices doivent informer les Parties importatrices de toute exportation d'une substance qui est interdite ou strictement restreinte sur leur territoire. Toutes les fonctions administratives découlant de la Convention sont accomplies par des autorités nationales désignées, agissant au nom de chaque Partie.
21. L'annexe III de la Convention de Rotterdam contient une liste des substances chimiques soumises à la procédure PIC, où l'on trouve l'aldrine, le chlordane, le DDT, la dieldrine, l'heptachlore, l'hexachlorobenzène et les PCB. Sont exemptées de la procédure d'échange d'informations les substances importées dans des quantités qui ne risquent pas d'affecter la santé humaine et l'environnement, à condition qu'elles le soient à des fins de recherche ou d'analyse ou dans des quantités raisonnables pour l'usage personnel d'un particulier.
22. En ce qui concerne l'assistance technique et financière, les Parties doivent, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopérer pour promouvoir l'assistance technique en vue de la mise en place de l'infrastructure et des capacités nécessaires pour gérer les substances chimiques. Les Parties ayant des programmes avancés de régulation de ces substances devraient fournir une assistance technique aux autres Parties, notamment en matière de formation, pour la mise en place de leur infrastructure et de leurs capacités de gestion des substances chimiques tout au long de leur cycle de vie. Les gouvernements en mesure de le faire devraient aider les pays en développement et les pays à économie en transition à participer pleinement et efficacement à l'application de la Convention en fournissant les ressources financières et techniques nécessaires. La Convention devrait être dotée d'un mécanisme financier qui n'a pas encore été mis au point.
III. ANALYSE
23. On trouvera dans le graphique qui suit une répartition des phases du cycle de vie d'une substance chimique au cours desquelles elle relève des trois conventions commentées dans le présent document. Il s'agit d'un graphique résumé qui n'a pas l'ambition d'être exhaustif.
IV. DISPOSITIONS PRINCIPALES DES CONVENTIONS
24. La matrice figurant à l'annexe I esquisse les dispositions principales des conventions et indique si les mesures correspondantes à prendre sont nationales ou internationales (en collaboration ou en coopération avec d'autres Etats), et si elles ont un caractère obligatoire. Les subdivisions indiquées ne correspondent pas nécessairement aux titres des articles tels qu'ils apparaissent dans les conventions respectives. Les dispositions sont résumées sans indiquer nécessairement les délais et conditions spécifiques correspondants. Les dispositions finales, concernant notamment le règlement des différends, la conformité, les amendements, les Conférences des Parties, etc. n'ont pas été reflétées. En outre, les dispositions relatives à la désignation d'autorités nationales et au renforcement des capacités sont traitées dans la description générale de chaque convention. La matrice ne constitue par une analyse juridique des conventions concernées. L'approche qui vient d'être décrite répond à la demande d'information du Comité sur la couverture des POP par les trois conventions, dans diverses phases.
25. Dans la matrice le terme "nationales" signifie que les mesures doivent être prises par les Parties sur le plan intérieur, conformément aux dispositions de la convention considérée; "internationales" signifie qu'elles doivent être prises avec d'autres Parties ou Etats, ou en consultation avec d'autres Parties ou Etats et/ou avec des organisations, institutions ou organes internationaux afin de satisfaire aux dispositions de la convention considérée; et "organisationnelles" signifie qu'elles doivent être prises par un organe relevant d'une convention.
26. L'annexe II indique l'état de signature et de ratification des Conventions de Londres, Bâle et Rotterdam à la date indiquée.
Annexe I
MATRICE ESQUISSANT LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS DE LONDRES, BALE ET ROTTERDAM QUI INTERESSENT LES TRAVAUX DU COMITE
INTERGOUVERNEMENTAL DE NEGOCIATION
A. Convention de Londres pour la prévention de la pollution des mers provenant de l'immersion de déchets et autres matières
DISPOSITION | NIVEAU DACTION | OBLIGATOIRE |
Immersion (articles IV et V)
Les Parties interdisent l'immersion de déchets ou autres matières inscrits à l'annexe I | National | Oui |
Une autorisation spéciale est requise pour l'immersion de déchets ou autres matières inscrits à l'annexe II | National | Oui |
Une autorisation générale est requise pour l'immersion de tous les autres déchets et matières | National | Oui |
Les Parties peuvent interdire l'immersion de déchets et autres matières autres que ceux inscrits à l'annexe I | National | Non |
Une autorisation
spéciale peut être délivrée dans des cas d'urgence pour les déchets et autres
matières inscrits à l'annexe I (Les Parties sengagent à sentraider dans de tels cas). |
International | Non |
Communication de renseignements (article VI)
Les autorités d'une Partie délivrent des autorisations pour des matières chargées sur son territoire ou par des navires enregistrés sur son territoire ou sous son pavillon | National | Oui |
Les Parties communiquent des renseignements à lOrganisation et aux autres Parties, de la manière appropriée | National | Oui |
Application (article VII)
Les Parties imposent des mesures pour appliquer la Convention à leurs navires | National | Oui |
Les Parties conviennent de coopérer pour appliquer efficacement la Convention sur la haute mer | International | Non |
Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les navires jouissant dune immunité souveraine agissent conformément aux objectifs de la Convention | National | Oui |
Accords régionaux (article VIII)
Les Parties s'efforcent de conclure des accords régionaux en harmonie avec la Convention pour la prévention de la pollution par immersion | International | Non |
Protection du milieu marin (article XII)
Les Parties s'engagent à promouvoir dans les organismes internationaux des mesures pour protéger le milieu marin contre la pollution (voir l'article XII de la Convention) | International | Non |
Additif à l'annexe I : Réglementation de l'incinération de déchets et autres matière en mer
Les Parties étudient la disponibilité pratique de méthodes de traitement terrestres avant dautoriser l'incinération en mer | National | Oui |
Plusieurs dispositions sont requises des Parties concernant l'élimination en mer par incinération; elles interdisent l'incinération en mer de déchets industriels et de boues d'égouts | National | Oui |
Exportation
Les Parties ne doivent pas exporter de déchets destinés à être éliminés en mer, en particulier des substances inscrites aux annexes I et II, vers des Etats qui ne sont pas Parties à la Convention | National | Non |
Les Parties notifient suffisamment à l'avance tout mouvement de déchets aux pays de destination et à tout autre pays qui peut exercer son autorité sur leur transport ou leur élimination | National | Non |
Les Parties doivent obtenir le consentement préalable des autorités nationales appropriées de tout pays qui reçoit des déchets et délivre l'autorisation requise pour les éliminer en mer | National | Non |
Protocole de 1996 à la Convention
Les Parties appliquent une approche de précaution à la protection de l'environnement contre l'immersion | National | Non |
Les Parties interdisent l'immersion de tout déchet autre que ceux inscrits à l'annexe I du Protocole | National | Oui |
Les Parties interdisent l'incinération en mer de déchets ou autres matières | National | Oui |
Les Parties interdisent l'exportation vers d'autres pays de déchets ou autres matières en vue de leur immersion ou de leur incinération | National | Oui |
B. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination
Définitions nationales des déchets dangereux (article 3)
Les Parties font connaître au Secrétariat les déchets, autres que ceux inscrits aux annexes I et II de la Convention, qui sont considérés ou définis comme dangereux dans leur législation, ou tout besoin de mouvement transfrontière de déchets et tout changement ultérieur | National | Oui |
Le Secrétariat
communique ces renseignements à toutes les Parties |
Organisationnel | Oui |
Obligations générales (article IV)
Les Parties informent les autres Parties si elles décident d'interdire l'importation de déchets* pour élimination | National | Oui |
Les Parties interdisent ou n'autorisent pas l'exportation de déchets* vers des Parties qui en ont interdit l'importation | National | Oui |
Les Parties interdisent ou n'autorisent pas l'exportation de déchets* vers des Etats qui ne consentent pas par écrit à les importer | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour faire en sorte que les déchets* soient réduits à un minimum | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour assurer la disponibilité d'installations d'élimination adéquates | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour assurer que les personnes qui participent à la gestion des déchets* prennent les initiatives nécessaires pour prévenir la pollution connexe et, si elle se produit, pour en minimiser les conséquences | National | Oui |
Les Parties prennent les mesures appropriées pour que le mouvement transfrontière de déchets* soit réduit à un minimum | National | Oui |
Les Parties prennent les mesures appropriées pour ne pas permettre l'exportation de déchets* vers un Etat ou un groupe d'Etats appartenant à une organisation d'intégration économique et/ou politique qui sont des Parties ayant prohibé l'importation, ou si ces déchets* ne peuvent pas être manipulés d'une manière écologiquement rationnelle | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour exiger que des renseignements concernant les effets sur la santé humaine et l'environnement d'un mouvement transfrontière envisagé soient fournis aux Etats concernés | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour empêcher l'importation de déchets* qui ne peuvent pas être manipulés d'une manière écologiquement rationnelle | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour coopérer avec d'autres Parties et des organisations intéressées dans des activités visant à améliorer la gestion écologiquement rationnelle des déchets* et à en prévenir le trafic illicite | National | Oui |
Les Parties n'autorisent pas l'exportation ou l'importation de déchets* à destination ou en provenance d'un Etat qui n'est pas Partie | National | Oui |
* Le terme "déchets" désigne les déchets dangereux et les autres déchets
Les Parties conviennent de pas permettre l'exportation de déchets* pour les éliminer au sud du 60ème degré de latitude | International | Oui |
Les Parties interdisent le transport ou l'élimination non autorisés de déchets* par des personnes relevant de leur juridiction nationale | National | Oui |
Les Parties exigent que l'emballage, l'étiquetage et le transport des déchets* soit accepté au niveau international | National | Oui |
Les Parties exigent que le mouvement transfrontière de déchets* soit accompagné d'un document de mouvement | National | Oui |
Les Parties veillent à ce que les déchets* exportés soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans l'Etat d'importation ou ailleurs | National | Oui |
Les Parties prennent des mesures appropriées pour que le mouvement transfrontière de déchets* soit permis seulement si les Etats d'exportation n'ont pas la capacité nécessaire pour les éliminer d'une manière écologiquement rationnelle, s'ils sont utiles comme matières premières pour le recyclage et si le mouvement transfrontière est conforme à d'autres critères dont elles doivent décider | National | Oui |
Les obligations en ce qui concerne la gestion rationnelle des déchets* incombent à l'Etat d'exportation , et non d'importation ou de transit | National | Oui |
Les Parties s'engagent à réexaminer périodiquement les possibilités de réduction de la pollution par les déchets* | National | Oui |
Mouvements transfrontières entre Parties (article 6)
Les Etats exportateurs notifient par écrit les Etats concernés de tout mouvement transfrontière envisagé de déchets* | National | Oui |
Les Etats importateurs communiquent par écrit une décision sur un mouvement transfrontière envisagé de déchets* | National | Oui |
Les Etats veillent à ce qu'un consentement écrit à un mouvement transfrontière ait été reçu avant que ce mouvement soit effectué et à ce que confirmation ait été donnée que les déchets* seront gérés d'une manière écologiquement rationnelle | National | Oui |
Les Etats de transit accusent réception promptement de la notification de transit et communiquent une décision sur le transit dans les 60 jours | National | Oui |
Les Etats exportateurs peuvent admettre une notification générale d'exportation aux Etats concernés si les mêmes déchets* sont acheminés régulièrement par le même port d'entrée/sortie (pour une période maximum de 12 mois) | National | Non |
Les Etats concernés peuvent demander des renseignements pour cette notification générale | National | Non |
Les Parties exigent un document signé à réception des déchets* et des renseignements sur leur élimination correcte, faute de quoi les Etats d'importation doivent les informer en conséquence | National | Oui |
Les mouvements transfrontières sont assurés de la manière exigée par les Etats d'importation et de transit | National | Oui |
Mouvements transfrontières en provenance d'une Partie à travers le territoire dEtats qui ne sont pas Parties (article 7)
Les Etats exportateurs notifient par écrit les Etats concernés de tout mouvement transfrontière envisagé de déchets* effectué également vers des Etats qui ne sont pas Parties | National | Oui |
Obligation de réimporter (article 9)
Lorsqu'un mouvement transfrontière ne peut être achevé les Etats exportateurs veillent à ce que les déchets* soient repris par l'exportateur si d'autres solutions ne peuvent pas être trouvées | National | Oui |
Un Etat exportateur ne peut s'opposer au retour de déchets*, le gêner ou l'empêcher | National | Oui |
Trafic illicite (article 9)
Un Etat exportateur veille à ce qu'un importateur ou un producteur reprennent des déchets considérés comme ayant fait l'objet d'un trafic illicite en raison de leur conduite | National | Oui |
Un Etat exportateur ne peut s'opposer au retour de déchets*, le gêner ou l'empêcher | National | Oui |
Les Etats concernés veillent à ce que les déchets* soient éliminés d'une manière écologiquement rationnelle | National | Oui |
Les Parties promulguent une législation nationale pour empêcher et sanctionner le trafic illicite | National | Oui |
Coopération internationale (article 10)
Les Parties coopèrent afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets* | International | Oui |
Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux (article 11)
Les Parties peuvent conclure des accords bilatéraux, multilatéraux ou régionaux sur les mouvements transfrontières de déchets* dont les dispositions ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles de la Convention | National | Non |
Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional, y compris les accords ou arrangements antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention | National | Oui |
Communication de renseignements (article 13)
Les Parties informent les autres Etats des accidents survenus au cours des mouvements transfrontières de déchets* qui présentent vraisemblablement des risques pour la santé humaine et l'environnement | National | Oui |
Les Parties informent les autres Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des changements concernant les autorités désignées, les définitions des déchets dangereux ou tout autre renseignement intéressant l'application de la Convention | National | Oui |
C. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable
en connaissance de cause dans le cas de certaines substances
chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet
d'un commerce international
Procédures applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés (article 5)
Les Parties qui ont adopté des mesures de réglementation notifient le Secrétariat en conséquence | National | Oui |
Le Secrétariat vérifie si la notification contient les renseignements requis. Dans l'affirmative elle est communiquée aux Parties. Dans le cas contraire la Partie qui adresse la notification est informée en conséquence | Organisationnel | Oui |
Si au moins une notification est reçue de chacune des deux régions considérées aux fins de la procédure PIC pour un produit chimique le Secrétariat la transmet au Comité d'étude des produits chimiques | Organisationnel | Oui |
Le Comité examine les renseignements qu'il reçoit et recommande ou non l'inclusion de ce produit chimique dans la procédure PIC (liste de l'annexe III). La Conférence des Parties décide de son inscription sur cette liste. | Organisationnel | Oui |
Procédures applicables aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (article 6)
Une Partie qui est un pays en développement ou un pays à économie en transition peut proposer au Secrétariat l'inscription d'une préparation pesticide dangereuse à l'annexe III | National | Non |
Le Secrétariat vérifie si cette proposition contient les renseignements requis. Dans l'affirmative il la transmet à toutes les Parties. Dans le cas contraire il informe en conséquence la Partie qui l'a soumise. | Organisationnel | Oui |
Après avoir recueilli tous les renseignements requis le Secrétariat transmet la proposition au Comité d'étude des produits chimiques. Le Comité adresse une recommandation à la Conférence des Parties au sujet de l'inscription de cette préparation à l'annexe III. La Conférence des Parties se prononce sur son inscription à l'annexe III. | Organisationnel | Oui |
Inscription de produits chimiques à l'annexe III (article 7)
Le Comité d'étude des produits chimiques rédige un document d'orientation, spécifiant les renseignements requis, pour les décisions concernant tous les produits chimiques dont il recommande l'inscription à l'annexe III | Organisationnel | Oui |
La recommandation du Comité et le document d'orientation sont transmis à la Conférence des Parties pour qu'elle se prononce sur l'inscription à l'annexe III | Organisationnel | Oui |
Le Secrétariat informe les Parties de la décision de la Conférence si le produit chimique doit être inscrit à l'annexe III | Organisationnel | Oui |
Radiation de produits chimiques de l'annexe III (article 9)
Une Partie peut communiquer au Secrétariat des renseignements indiquant que l'inscription d'un produit chimique à l'annexe III n'est plus justifiée | National | Non |
Le Secrétariat transmet ces renseignements au Comité d'étude des produits chimiques, qui les examine et recommande ou non la radiation du produit considéré à la Conférence des Parties. Celle-ci se prononce sur sa radiation. | Organisationnel | Oui |
Obligations afférentes à l'importation de produits chimiques inscrits à l'annexe III (article 10)
Les Parties imposent des mesures législatives ou administratives appropriées pour faire appliquer les décisions sur l'importation de produits chimiques inscrits à l'annexe III | National | Oui |
Les Parties transmettent au Secrétariat les décisions (finales ou provisoires) concernant l'importation de produits chimiques inscrits à l'annexe III | National | Oui |
Les Parties communiquent leurs réponses à ceux qui sont concernés dans leur juridiction | National | Oui |
Si une Partie prend une décision restreignant l'importation d'un produit chimique inscrit à l'annexe III elle doit également restreindre l'importation du même produit de toutes les sources et sa production intérieure pour une utilisation intérieure | National | Oui |
Le Secrétariat informe les Parties des réponses qu'il a reçues | Organisationnel | Oui |
Obligations afférentes à l'exportation de produits chimiques inscrits à l'annexe III (article 11)
Les Parties appliquent des mesures législatives ou administratives pour communiquer les réponses adressées au Secrétariat à ceux qui sont concernés dans leur juridiction | National | Oui |
Les Parties exportatrices prennent des mesures législatives ou administratives pour faire en sorte que les exportations effectuées sous leur juridiction soient conformes aux décisions reçues | National | Oui |
Les Parties exportatrices avisent les Parties importatrices et les assistent à leur demande et de la manière appropriée | International | Oui |
Les Parties veillent à ce qu'aucun produit chimique inscrit à l'annexe III ne soit exporté de son territoire vers une Partie importatrice qui n'a pas adressé de réponse, à moins que des conditions spécifiées soient remplies | National | Oui |
Notification d'exportation (article 12)
Si un produit chimique interdit par une Partie ou soumis par elle à des restrictions strictes est exporté de cette Partie, celle-ci doit adresser à la Partie importatrice une notification d'exportation contenant des renseignements et répondant à des conditions qui ont été préalablement spécifiés | National | Oui (jusquà ce que la substance chimique considérée soit incluse dans la procédure PIC) |
Renseignements devant accompagner les produits chimiques exportés (article 13)
Lorsque des produits chimiques inscrits à l'annexe III sont exportés les Parties exportatrices exigent qu'ils portent des codes du Système harmonisé, s'ils ont été attribués | National | Oui |
Lorsque des produits chimiques inscrits à l'annexe III interdits par une Partie ou soumis par elle à des restrictions strictes sont exportés, cette Partie veille à ce que l'étiquetage remplisse des conditions spécifiées | National | Oui |
Une Partie exportatrice peut assurer un étiquetage supplémentaire répondant à des conditions sanitaires ou environnementales | National | Non |
Si des produits chimiques servent à des fins professionnelles les Parties veillent à envoyer à l'importateur une fiche de renseignements de sécurité | National | Oui |
Echange de renseignements (article 14)
Les Parties facilitent l'échange de renseignements spécifiés | National | Oui |
Les Parties protègent la confidentialité des renseignements comme convenu entre elles | National/International | Oui |
Annexe II
ETAT DE LA SIGNATURE ET DE LA RATIFICATION DES CONVENTIONS DE LONDRES,
BALE ET ROTTERDAM AU 1ER MAI 1999
A. Convention de Londres pour la prévention de la pollution des mers provenant de l'immersion de déchets et d'autres matières
Signature | Ratification, acceptation, approbation, adhésion |
Total : 35 Afrique Libéria, Togo
Asie et Pacifique Japon, Jordanie, Koweït, Liban, Népal, Philippines, République khmère
Europe centrale et orientale Hongrie, Fédération de Russie
Amérique latine et Caraïbes Argentine, Mexique
Europe occidentale et autres Etats Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis dAmérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Monaco, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse |
Total: 77 Afrique Afrique du Sud, Cap-Vert, Côte dIvoire, Egypte, Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Maroc, Nigéria, République démocratique du Congo, Seychelles, Tunisie Asie et Pacifique Afghanistan, Azerbaïdjan, Chine, Emirats arabes unis, Iles Salomon, Iran (République islamique d), Japon, Jordanie, Kiribati, Nauru, Oman, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République de Corée, Tonga, Vanuatu
Europe centrale et orientale Bélarus, Croatie, Fédération de Russie, Hongrie, Pologne, Slovénie, Ukraine, Yougoslavie
Amérique latine et Caraïbes Antigua-et-Barbuda, Argentine, Barbade, Brésil, Chili, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Panama, République dominicaine, Sainte-Lucie, Suriname Europe occidentale et autres Etats Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis dAmérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse |
B. Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination
Signature |
Ratification, acceptation, approbation, adhésion |
Total : 53 Afrique Algérie
Asie et Pacifique Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Chine, Emirats arabes unis, Inde, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Philippines, Thaïlande, Turquie
Europe centrale et orientale Fédération de Russie, Hongrie, Pologne
Amérique latine et Caraïbes Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, El Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Mexique, Panama, Uruguay, Venezuela
Europe occidentale et autres Etats Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse Organisation d'intégration économique régionale Communauté européenne |
Total : 122 Afrique Afrique du sud, Bénin, Botswana, Burundi, Comores, Côte d'Ivoire, Egypte, Gambie, Guinée, Malawi, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Tunisie, Zambie Asie et Pacifique Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Chine, Emirats arabes unis, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Israël, Japon, Jordanie, Koweït, Kirghizistan, Liban, Malaisie, Maldives, Micronésie (Etats fédérés de), Mongolie, Népal, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République de Corée, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Turquie, Turkménistan, Viet Nam, Yémen Europe centrale et orientale Bulgarie, Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Hongrie, Lettonie, Pologne, République de Moldavie, République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Slovaquie, Slovénie Amérique latine et Caraïbes Antigua-et-Barbuda, Argentine, Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela Europe occidentale et autres Etats Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse
Organisation d'intégration économique régionale Communauté européenne |
C. Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable
dans le cas de certaines substances chimiques et pesticides
dangereux qui font l'objet d'un commerce international
Signature |
Ratification, acceptation, approbation, adhésion |
Afrique Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Namibie, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Seychelles, Tchad, Tunisie Asie et Pacifique Indonésie, Iran (République populaire d'), Israël, Koweït, Mongolie, Philippines, République arabe syrienne, Tadjikistan, Turquie Europe centrale et orientale Arménie, Slovénie Amérique latine et Caraïbes Argentine, Barbade, Brésil, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Equateur, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie, Uruguay Europe occidentale et autres Etats Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse Organisation d'intégration économique régionale Communauté européenne |
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